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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
déjà la tranquillité dont elle jouit, et qui trouve son intérêt à cultiver la terre sans inquiétudes et à en vendre librement les produits, sans ju- mais avoir à redouter ni exactions ni spolia-
tions.
nous devions nous montrer aussi soucienx de ses intérêts que des nôtres.
avantages réciproprès résultant de ce traité, l'ex- Je ne m'étendrai pas plus longuement sur les posé des motifs si clair et si précis, de l'honora ble ministre des affaires étrangères suffisant par- faitement pour vous faire connaitre toutes les questions de détail. Il est un point important cependant, sur lequel nous devons encore nous arrêter c'est la convention spéciale qui réglera les rapports commerciaux.
Votre commission eût vivement désiré que le traité de commerce lui eût été soumis en inême temps que le traité qui règle les rapports politi- ques entre l'Annam et la France; malheureuse- ment, la nécessité d'envoyer des pouvoirs au nouveau gouverneur de la Cochinchine a retardé l'arrivée en France de cette convention, qui ne pourra vous être présentée qu'après la proroga- tion; mais dès aujourd'hui M. le ministre de la marine a bien voulu nous communiquer la te- neur de l'article 1*, qui est ainsi conçu :
On a beaucoup parlé du climat insalubre de la Cochinchine; qu'il nous soit permis de mettre un peu en garde contre les exagérations qui pourraient se produire à ce sujet. Et tout d'a- bord, ne sait-on pas que toute colonie nouvelle doit forcément payer un large tribut? Demandez à l'Angleterre ce que lui a coûté Calcutta; do- mandez à la Hollande ce que lui a coûté Batavia; demandez, si vous le voulez, à l'Algérie ce que lui a coûté la Mitidja; mais quand donc la crainte des maladies a-t-elle fait reculer les vaillants pionniers de la civilisation? D'ailleurs, la période la plus mauvaise est sans doute passée pour nous; noire établissement en Cochinchine dáte déjà de douze années, et à mesure que des casernes se sont élevées pour nos soldats, à mesure que des maisons confortables ont été construites par nus colons, l'assainissement s'est fait et il ne « Art. 1. Conformément aux stipulations de peut à coup sûr que progresser chaque jour, l'article 11 du 15 mars, le roi d'Annamn ouvre au Qu'on n'oublie pas qu'il n'y a pour ainsi dire pas commerce étranger, sans distinction de pavillon de maladies épidémiques en Cochinchine, et que ou de nationalité, ses ports de Thi-Naï dans la pour les Européens, les conditions de santé dé-province de Binh-Dinh, de Nin-Hai dans la pro- pendent presque toujours du plus ou du moins vince de Hai-Duong, la ville de Hanoi et le d'observation des règles d'hygiène.
fleuve de Nhi-là, depuis la mer jusqu'à la fron- tière chinoise. »
Ajoutons enfin, que l'un des avantages du traité sera précisément de nous donner la pos- sibilité de créer au Tonkin un établissement sanitaire où nos malades de Cochinchine, qui ne sont la plupart du temps qu'anémiés, viendront reprendre des forces sous une latitude plus éle- véo.
Le second point important du traité est celui qui donne à la religion chrétienne des garanties sérieuses pour son libre exercice et pour son développement,
Sur cette terre arrosée, hier encore, du sang de lant de martyrs, où l'on compte aujourd'hui huit évêques, environ quatre cents missionnaires et prêtres et plus de cinq cent mille chrétiens, il sers enfin permis à nos coreligionnaires de pro- fesser leur foi sans avoir à redouter les plus épouvantables supplices. En retour, la sagesse de nos évêques et de nos missionnaires nous est un sûr garant qu'ils prendront soin de veiller à ce que les populatious chrétiennes se montrent les plus soumises et les plus respectueuses de l'an- torité du souverain de l'Annan.
Un troisième point du traité est celui qui ou- vre au commerce de toutes les nations un port dans la Cochinchine occidentale, un port dans le Tonkin, et qui assure le libre transit par le fleuve du Nhi-Ha (Shaugkoï), depuis la mer jusqu'au Yunnan,
La France après avoir, de concert avec l'An- gleterre, ouvert de nouveaux ports de la Chine au commerce européen, vient donc de poursui- vre son (euvre de civilisation et de progrès, en obtenant l'ouverture des ports de l'Annam. Ce royaume sera du reste fe premier à retirer des fruits de sa concession; car partout où le com- merce européen pénètre, il apporte avec lui la tranquillité et le respect des propriétés comme celui des transactions. Le sud du Tonkin verra bientôt disparaître ces bandes d'insurgés qui y entretenaient un état de désordre permanent.
Nos navires protecteurs en auront bientôt fini avec cette flotte de pirates qui, depuis un temps immémorial, fexerce des ravagés sur les côtes, empêchant toute sortie de navires, tout com- merce et jusqu'à la pêche dont les populations du littoral vivent en grande partie; débarquant des hordes de bandits qui pénètrent dans l'intérieur et se livrent à des pillages de toute espèce, en- levant les hommes pour les livrer aux racoleurs de coolies, vendant les femmes pour remplir les maisons de débauche de la Chine.
Là où régnait la plus odieuse barbarie va ré- gner désormais, sons l'abri de notre pavillon, factivité commerciale, l'ordre et la prospérité. Déjà, sous la protection d'un simple poste que nous avons conservé à Haï-phuong, à l'embou- chure du fleuve du Tonkin, un immense marché se tient tous les cinq jours, où les populations apportent des denrées et des objets d'échange de
toute sorte.
Enfin, messieurs, le traité qui vous est proposé nous assure cet avantage d'avoir à l'avenir au- près du roi Tu-Duc un chargé d'affaires dont l'action conciliatrice fera certainement disparai- tre les malentendus ou les dissentiments qui pourraient s'élever entre nos nationaux ou úos coreligionnaires et les agents du gouvernement annamite.
Quant à l'Espagne, qui, ayant une injure à venger, avait été notre alliés en Cochinchine,
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20 Août f
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France et à ne rien changer à ses relatio plomatiques actuelles.
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qu'à que toute crainte à ce sujet soit dissipée par
manquer de faire naitre la loyale exécution du traité.
am pourront se réunir dans les églises on
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Le rang de cet envoyé, les honneurs et préro-
ment réglés d'un commun accord et sur le pied d'une parfaite réciprocité entre les hautes par- ties contractantes."
Cet engagement politique ne s'étend Pillimité pour les exercices de leur culte. l'établissement des bons rapports que ne peut gatives auxquels il aura droit, seront ultérieure- traités de commerce. Mais, dans aucun cueront plus obligés, sous aucun prétexte, à
Majesté le roi de l'Anuam ne pourra faire une nation, quelle qu'elle soit, de traité de France et le royaume d'Annam, et sans ent merce en désaccord avec celui conclu en
çais.
tes contraires à leur religion, ni soumis à censements particuliers. Ils seront admis à es concours et aux emplois publics, sans
on.
préalablement informé le Gouvernementenus pour cela à aucun acte prohibé par la Art. 4. Son Excellence le Président Majesté s'engage à faire détruire les regis- République française s'engage à faire dénombrement des chrétiens faits depuis jesté le roi d'Annam don gratuit:
Do cent canons de sept à seize centin de diamètre approvisionnés à deux cents par pièce;
mille cartouches.
De mille fusils à tabatière et de cind Ces bâtiments et armes seront rendus e chinchine et livrés dans le délai maximum an, à partir de la date de l'échange des rai tions.
e ans et à les traiter, quant aux recense-
1° De cinq bâtiments à vapeur d'une set impôts, exactement comme tous ses réunie de cinq cents chevaux, el parait sujets. Elle s'engage, en outre, à renouve ainsi que leurs chaudières et machines, ar équipés, conformément aux prescriptions injurieux pour la religion et à faire cor- défense, si sagement portée par elle, d'em- r dans le langage ou dans les écrits des glement d'armement;
les articles du Thap Dieu dans lesquels de tables termes sont employés.
évêques et missionnaires pourront libre- entrer dans le royaume of circuler dans diocèses avec un passeport du gouverneur le gouverneur de la province. Ils pour- Cochinchine visé par le ministre des rites rechar en tous lieux la doctrine catholique. seront soumis à aucune surveillance par- Son Excellence le Président de la Répubère et les villages ne seront plus tenus de française promet en outre de mettre à la d
arer aux mandarins ni leur arrivée, ni leur sition du roi des instructeurs militaires et ence, ni leur départ. rins en nombre suffisant pour reconstitutes prêtres annamites exerceront librement, armée et sa flotte; des ingénieurs et
me les missionnaires, leur ministère. Si leur d'ateliers capables de diriger les travaux faute par eux commise est passible de duite est répréhensible et si, aux termes de hommes experts en matière de finances pot més en une punition équivalente. plaira à Sa Majesté de faire entreprendre du baton ou du rotin, cette peine sera gauiser le service des impôts et des dou dans le royaume; des professeurs pour fonde collège à flue. Il promet en outre de fourne nistre de la marine et M. Famiral Dupré, et après nitions que Sa Majesté jugera nécessaires à aux, écoles, orphelinats et tous autres édifi.
roi les bâtiments de guerre, les armes et les
Les autres articles règlent les questions de douane, les droits de phare et d'ancrage, les frais de pilotage, etc., etc.
En résumé, les stipulations du traité actuel auront pour effet d'établir entre les deux peuples un régime stable, sous lequel les liens d'amitié entre la France et l'Annam iront certainement en se resserrant chaque jour; aussi votre commis- sion, après avoir appelé dans son sein M. le mi-
avoir obtenu de l'honorable amiral de Montai- gnac et de l'énergique gouverneur de la Cochin- chine les explications les plus complètes et les plus satisfaisantes, est-elle unanime à vous pro- poser l'adoption d'un traité également avanta- geux aux deux parties contractantes, et qui Ajoute une nouvelle page au livre des conquêtes de la civilisation.
PROJET DE LOI
Article unique.
-Le Président de la Républi- que française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité conclu à Saïgon, le 15 mars 1874, entre la France et le royaume d'Annam.
Une copie authentique de ce traité sera an- nexée à la présente loi.
TRAITÉ
S. Exe. le Président de la République fran- caise et S. M. le roi de l'Annam, voulant unir leurs deux pays par les liens d'une amitié dura- ble, ont résolu de conclure un traité de paix et d'alliance remplaçant celui du 5 juin 1862, et ils ont en conséquence nommé leurs plénipotentiai- res à cet effet, savoir:
S. Exc. le Président de la République fran- çaise,
Le contre-amiral Dupré, gouverneur et com- mandant en chef de la Basse-Cochinchine, grand officier de l'ordre national de la Légion d'hon- near, officier de l'instruction publique, etc.;
Et S. Mile roi de l'Annam :
Le Tuan, ministre de la justice, premier am- bassadeur, et Nguyen van Tuong, premier con- seiller du ministre des rites, deuxième ambassa- deur, qui, après communication de leurs pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants :
nam.
Art. 2. -
perpétuelles entre la France et le royaume d'An- Art. Il y auta paix, amitié et alliance
République française, reconnaissant la souverai- Son Excellence le Président de la neté du roi de L'Annem et son entière indépen~ quelle qu'elle soit, lui promet aide et assistance dance vis-à-vis de toute puissance étrangère, et s'engage à lui donner, sur sa domande, et gra- tuitement, l'appui nécessaire
royaume.
pour maintenir
défendre contre toute attaque, et pour détruire dans ses États l'ordre et la tranquillité, pour le la piraterie qui désole une partie des côtes du Art. 3.- En reconnaissance de cette protec- conformer sa politique extérieure à celle de la tiou, Sa Majesté le roi de l'Annam s'engage à
service.
es évêques, les missionnaires et les prêtres mites auront le droit d'acheter et de louer terres et des maisons, de bâtir des églises,
destinés au service de leur culte.
La rémunération équitable des services.
s biens enlevés aux chrétiens pour fait de rendus sera fixée d'un commun accord ention qui se trouvent encore sous séquestre, hautes parties contractantes.
seront restitués.
s'appliquent aux missionnaires espagnols
outes les dispositions précédentes sans excep-
naît la pleine et entière souveraineté de la Freien qu'aux français.
Art. 5. - Sa Majesté le roi de l'Annam re sur tout le territoire actuellement occupé elle et compris entre les frontières suivantes
édit royal, publié aussitôt après l'échange ratifications, proclamera dans toutes les com- A lest, la mer de Chine et le royaume des la liberté accordée par Sa Majesté aux nam (province) de Binh Thuan);
tieus de son royaume.
A l'ouest, le golfe de Siam;
Au sud, la mer de Chine;
10. Le gouvernement annamite aura Au nord, la royaume du Camage o
d'ouvrir à Saigon un collége placé royaume d'Annam (province de E-Thuan la Sarveillance du directeur de l'inté- Les onze tombeaux de la famille Pham sale et à l'exercice de l'autorité française ne rot due loquel rien de contraire à la sur le territoire des villages de Tannien-Dor de Tanquan-Dong (province de Saigon) ei trois tombes de la famille Hô, situées sur les ritoires des villages de Linh-Chun Tay et de May (province de Bien-hoa) ne pourront êtr verts, creusés, violés ni détruits.
fra être enseigné. Le culte y sera entièrement
acas de contravention, le professeur qui enfreint ces prescriptions sera renvoyé dans pays, et même si la gravité du cas Texige,
lege pourra être fermé.
Il sera assigné un lot de terrain de cent d'étendue aux tombes de la famillo Pham 11. Le gouvernement annamite s'engage lot d'égale étendue à celles de la famille rir au commerce les ports de Thin-Mai revenus de ces terres seront consacrés à l'ola province de Binn-Dinh, de Ninh-Hai, tien des tombes et à la subsistance des fans la province de Hai-Dzuong, la ville de chargées de leur conservation. Les terres geri et le passage par le fleuve du Nhï-Hà, de- exemptes d'impôts et les hommes de ces tanta mer jusqu'au Yannan. seront également exempts des impôts persqui du service militaire et des corvées.
Art. 6.
Il est fait remise au roi pa indemnité de guerre.
he convention additionnelle au traité, ayant e force que Ini, fixera les conditions aux- port de Ninh-Hai, celui de Hanoï et le les co commerce pourra être exercé.
Art. 14. - Les sujets du roi pourront, de leur côté, librement voyager, résider, posséder et commercer en France et dans les colonies fran- çaises en se conformant aux lois. Pour assurer
leur protection, Sa Majesté aura la faculté de faire résider des agents dans les ports ou villes dont elle fera choix.
Art. 15. Lorsque des sujets français, euro- péens ou cochinchinois, ou d'autres étrangers, désireront s'établir dans un des lieux ci-dossus spécifiés, ils devront se faire inscrire chez le ré- sident français qui en avisera l'autorité locale.
Les sujets annamites voulant s'établir en terri- toire français seront soumis aux mêmes disposi- tions.
Les Français ou étrangers qui voudront voyager dans l'intérieur du pays ne pourront le faire que s'ils sont munis d'un passeport délivré par un agent français et avec le consentement et le visa des autorités annamites. Tout commerce leur sera interdit sous peine de confiscation de leurs marchandises.
Cette faculté de voyager pouvant présenter des dangers dans l'état actuel du pays, les étrangers n'en jouiront qu'après que le gouvernement an- namite, d'accord avec la représentant de la France à Hué, jugera le pays suffisamment calmé.
Si des voyageurs français doivent parcourir le pays en qualité de savants, déclaration en sera également faite; ils jouiront, à ce titre, de la protection du Gouvernement qui leur délivrera les passeports nécessaires, les aidera dans l'ac- complissement de leur mission et facilitera leurs études.
Art. 16. - Toutes contestations entre Français on entre Français et étrangers seront jugées par le résident français.
Lorsque des sujets français ou étrangers au- quelque plainte ou réclamation à formuler, ils ront quelque contestation avec des Annamitos ou
s'efforcera de l'arranger à l'amiable. devront d'abord exposer l'affaire au résident, qui
Si l'arrangement est impossible, le résident requerra l'assistance d'un juge annamite com- missionné à cet effet, et tous deux, après avoir examiné l'affaire conjointement, statueront d'a- près les règles de l'équité.
It ea serà de même en cas de contestation d'un Annamite avec un Français ou un étranger: le premier s'adressera au magistrat qui, s'il ne peut concilier les parties, requerra l'assistance du ré- sident français et jugerá avec lui.
Mais toutes les contestations entre Français ou entre Français et étrangers seront jugées par le résidant français seul.
Art. 17. Les crimes et délits commis par des Français ou des étrangers sur le territoire de l'Annam seront connus et jugés à Saigon par les tribunaux compétents. Sur la réquisition du rési- daut français, les autorités locales feront tous leurs efforts pour arrêter le ou les coupables et les lui livrer.
France de tout ce qui lui reste dû de l'anciteit par le fleuve seront ouverts aussitôt après l'accusé et mis en demeure de s'assurer que
Art. 7. Sa Majesté s'engage formellemer rembourser, par l'entremise du Gouvernem français, le restant de l'indemnité due à l
rement ouverts au commerce, si le nombre
ange des ratifications et même plus tôt si autres ports ou rivières pourront être ulté-
se peut; celui de Thin-Naï un au après. pagne, s'élevant à 1 million de dollars (à 0,7 importance des relations établies montrent tal le dollar), et à affecter à ce remboursemite de cette mesure. la moitié du revenu net des douanes des p quel qu'en soit d'ailleurs le produit. Le mont ouverts au commerce européen et améric
12. Les sujets français ou annamites de France et les étrangers en général pour- en sera versé chaque année au Trésor publicéier, et se livrer librement à toutes opéra- ten respectant les lois du pays, s'établir, Saigon, chargé d'en faire la remise au gouve ment etpagnol, d'en tirer reçu et de transme ce reçu an gouvernement annamite. République française et Sa Majesté le roi ac
Art. 8.Son Excellence le Président deres à leur établissement. dent une amnistie générale, pleine et enti avec levée de tout séquestre mis sur les bi à ceux de leurs sujets respectifs qui, jusqu' promis pour le service de l'autre partie conta conclusion du traité et auparavant, se sont ce
tante.
s commerciales et industrielles dans les villes dessus désignées. Le gouvernement de Sa Ma-
pourront de même naviguer et commercer émettra à leur disposition les terrains néces-
da Nhi-Ha, moyennant l'acquittement des ea mer et la province du Yunnan par la
sur les rives du fleuve entre la mer et is fixés, et à la condition de s'interdire tout
et entre Hanoi et la frontière de Chine. pourront librement choisir et cngager à service des compradors, interprètes, écri-
t. 13. — La France nommera dans chacun ports ouverts au commerce un consul oa
Art. 9. Sa Majesté le roi de l'Annam, red naissant que la religion catholique enseignes, ouvriers, bateliers et domestiques. hommes à faire le bien, révoque et annulo tou accorde à tous ses sujets la permission de l'eat assiste d'une force suffisante, dont le chiffre les prohibitions portées contre cette religion brasser et de le pratiquer librement.
En conséquence, les chrétiens du royau
evra pas dépasser le nombre de 100 hommes, assurer sa sécurité et faire respecter son rité, pour faire la police des étrangers jus-
Si un crime ou délit est commis sur le terri- toire français par un sujet de Sa Majesté, le consul ou agent de Sa Majesté devra être off- ciellement informé des poursuites dirigées contre
toutes les formes légales sont bien observées
Art. 18.
Si quelque malfaiteur coupable da désordres on brigandages sur le territoire fran- çais se réfugie sur le territoire annamite, l'auto- rité locale s'efforcera, dès qu'il lui en aura été donné avis, de s'emparer du fugitif et de le ren- dre aux autorités françaises.
Il en sera de même si des voleurs, pirates ou criminels quelconques sujets du roi se réfugient sur le territoire français; ils devront être pour- suivis aussitôt qu'avis en sera donné, et, si faire se pout, arrêtés et livrés aux autorités de leur pays.
Art. 19. En cas de décès d'un sujet français ou étranger sur le territoire annamite, ou d'un sujet annamite sur le territoire français, les biens du décédé seront remis à ses héritiers; en leur absence, ou à leur défaut, au résident qui sera chargé de les faire parvenir aux ayants- droit.
Art. 20. - Pour assurer et faciliter l'exécu- tion des clauses et stipulations du présent traité, un an après sa signature, S. Exc. le Président de la République française nommera un rési- dent ayant le rang de ministre auprès de S. M. le roi de l'Aunani. La résident séra chargé de maintenir les relations amicales entre les hautes parties contractantes et de veiller à la conscien- cieuse exécution des articles du traité.
Sa Majesté le roi de l'Annam aura la faculté de nommer des résidents à Paris et à Saigon.
Les dépensos de toute espèce occasionnées par le séjour de ces résidents auprès du gouverne- ment allié seront supportées par le gouverne- ment de chacun d'eux,
Art. 21. Ge traité remplace le traité de 1862 et le Gouvernement français se charge d'obtenir l'assentiment du gouvernement espagnol. Dans le cas où l'Espagne n'accepterait pas ces modifica- tions au traité de 1862, le présent traité n'aurait d'effet qu'entre la France et l'Annam, et les ac- ciennes stipulations concernant l'Espagne conti- nueraient à être exécutoires. La France, dans ce cas, so chargerait du remboursement de l'in- demnité espagnole et se substituerait à l'Espa- gue, comme créancière de l'Annam, pour être remboursée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent traité.
Art. 22. - Le présent traité est fait à perpé- tuité. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Hué dans le délai d'un an et moins, si faire se peut. Il sera publié et mis en vigueur aussitôt que cet échangé aura eu lieu.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Saigon, au palais du gouvernement de la Cochinchine française, en quatre expéditions, le dimanche, quinzième jour du mois de mars de l'an de grâce 1874, correspondant au vingt- septième jour du premier mois de la vingt-sep- liême année de Tu-Duc.
(S.) Contre-amiral DUPRĖ. (5.j LE TUAN et NGUYEN VAN Tuong.
Annexe no 2667.
Séance du 1 août 1874.) PROJET DE LOT portant ouverture au mit
tre de la marine ét des colonies, sur l'exerc 1875, d'un crédit supplémentaire de 304,92% (renvoyé à la commission du budget), prése par M. le maréchal de Mac Mahon duc de M genta, Président de la République francaise, par M. le contre-amiral marquis de Monta.. gnac de Chauvance, ministre de la marine ejj des colonies, et par M. Mathieu-Bodet, minist tre des finances.
EXPOSÉ DES MOTIFS Messieurs, l'article 6 de la loi du 10 juillet der- nier relative à l'amélioration de la solde des sous-officiers de l'armée active, porte que les dispositions de ladite loi sont applicables aux troupes d'infanterie, d'artillerie de la marine, etc.
Pour réaliser cette bienveillante mesure, dont l'effet (art. 1o de la loi) doit remonter au 1o jan- vier 1875, il y a lieu d'ajouter au budget de la marine, pour l'exercice 1875, tel qu'il a été voté le 25 de ce mois, une somme de 304,923 francs, qui doit être inscrite au chapitre 5 dudit budget ét se décomposer de la manière suivante :
Infanterie de marine. Augmentation de solde. Hautes payes et allocations journa- lières..
Artillerie de marine.
Augmentation de soide...
Hautes payes et allocations journa- lières
Compagnie de discipline. Augmentation de solde....
Total..
112.926
148 371
11.070
29.202
384
301.923
Tel est l'objet de la demande de crédit addi- tionnel que nous avons l'honneur de soumettre à l'Assemblée nationale.
PROJET DE LOI
Art. 1". Il est dnvert au ministre de la marine, et des colonies, sur le budget de 1875, ea addition" au chapitre 5 (troupes), un océdit de 304,923 fr. pour amélioration de la solde des sous-officiers des troupes de la marine.
Art. 2. sera pourvu à ce supplément de crédit an moyen des ressources générales de l'exercice 1875.
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